Foire aux questions
Dans une action collective, une ou plusieurs personnes appelées « représentants de la partie demanderesse » intentent une poursuite au nom d’autres personnes qui ont des réclamations similaires. Ces personnes aux réclamations similaires forment ensemble un « groupe » et sont appelées « membres du groupe ». La Cour tranche les questions en litige pour toutes les personnes concernées, sauf celles qui s’excluent de cette action.
L'action collective allègue que les pratiques commerciales antérieures de Ticketmaster quant à la présentation des prix et à l’affichage des frais non optionnels contrevenaient à la Consumer Protection and Business Practices Act, L.C. 2014, c. C-30.2 et à des lois semblables d’autres provinces et territoires au Canada.
L'action Crystal Watch v. Live Nation Entertainment Inc. et al. (dossier de la Cour no QBG-RG-00679-2018. Live Nation Entertainment Inc. et al. (dossier de la Cour no QBG-RG-00679-2018) a été certifié en tant qu'action collective le 25 novembre 2022 par la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan (la « Cour »).
Ticketmaster nie les allégations. Les parties défenderesses de Ticketmaster n’ont pas admis leur responsabilité, mais elles ont accepté l’entente de règlement. L’entente de règlement a été approuvé par la Cour.
La partie demanderesse (qui est aussi le représentant de la partie demanderesse) et les parties défenderesses ont conclu l’entente de règlement, qui a maintenant été approuvé par la Cour.
Bien qu’elles n’admettent pas leur responsabilité et que la Cour n’ait pas rendu de décision, les parties défenderesses de Ticketmaster ont accepté l’entente de règlement, qui a une valeur totale de 6 027 000 $ CA.
Conformément à l’entente de règlement, le montant du règlement sera assujetti à des retenues pour les frais d’administration, les honoraires et les débours des avocats du groupe et les honoraires de la partie demanderesse ainsi que les taxes applicables, le tout comme approuvé par la Cour.
Ticketmaster a accepté un processus de réclamation pour indemniser certains membres du groupe visé par le règlement du recours avec un bon de crédit qui peut être utilisé pour effectuer un achat de billets auprès de Ticketmaster sous la forme d’une carte-cadeau électronique unique, transférable, non remboursable et qui ne peut être échangée pour de l’argent, d’une valeur maximale de 45 dollars canadiens, dont la valeur finale sera déterminée conformément à l’entente de règlement, sans date d’expiration, sous réserve de certaines conditions.
Conformément à l’entente de règlement, si, à l’issue du processus de distribution, il reste un montant non distribué, ce montant sera versé sous forme d’espèces ou de chèques, selon la doctrine du cy-près, à une ou plusieurs organisations sélectionnées par Ticketmaster et la partie demanderesse et approuvées par la Cour.
Vous êtes membre du groupe aux fins du règlement uniquement si vous répondez à la définition suivante :
Toutes les personnes résidant au Canada, sauf les personnes exclues, qui ont acheté un ou plusieurs billets entre le 1er eptembre 2015 et le 30 juin 2018.
Le terme « billets » signifie tout billet pour un événement au Canada, à l’extérieur du Québec, acheté à l’aide d’un ordinateur par l’entremise du site Web www.ticketmaster.ca ou à l’aide d’un téléphone cellulaire ou d’un autre appareil mobile utilisant un navigateur et le site Web www.ticketmaster.ca ou à l’aide d’une des applications mobiles de la défenderesse. La définition du groupe exclut les personnes qui ont acheté des billets pour des événements se déroulant au Québec.
Par « personnes exclues », on entend toutes les parties défenderesses, leurs sociétés mères, leurs filiales, les membres du même groupe qu’elles, leurs dirigeants, administrateurs, cadres supérieurs, représentants légaux, héritiers, prédécesseurs, successeurs et ayants cause.
Ticketmaster a accepté un processus de réclamation pour indemniser certains membres du groupe visé par le règlement du recours avec un bon de crédit qui peut être utilisé pour effectuer un achat de billets auprès de Ticketmaster sous la forme d’une carte-cadeau électronique unique, transférable, non remboursable et qui ne peut être échangée pour de l’argent, d’une valeur maximale de 45 dollars canadiens, dont la valeur finale sera déterminée conformément à l’entente de règlement, sans date d’expiration, sous réserve de certaines conditions.
Selon la définition de l’entente de règlement, seul un « membre du groupe admissible à un crédit » qui a acheté un billet du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 sera admissible à un bon de crédit.
L’entente de règlement a une valeur totale de 6 027 000 $ CA. Conformément à l’entente de règlement, le montant du règlement sera assujetti à des retenues pour les frais d’administration, les honoraires et les débours des avocats du groupe et les honoraires de la partie demanderesse ainsi que les taxes applicables, le tout comme approuvé par la Cour.
Conformément à l’entente de règlement, si, à l’issue du processus de distribution, il reste un montant non distribué, ce montant sera versé sous forme d’espèces ou de chèques, selon la doctrine du cy-près, à une ou plusieurs organisations sélectionnées par Ticketmaster et la partie demanderesse et approuvées par la Cour.
Un « membre du groupe admissible à un crédit » est une personne qui a acheté un billet entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.
Le terme « billets » signifie tout billet pour un événement au Canada, à l’extérieur du Québec, acheté à l’aide d’un ordinateur par l’entremise du site Web www.ticketmaster.ca ou à l’aide d’un téléphone cellulaire ou d’un autre appareil mobile utilisant un navigateur et le site Web www.ticketmaster.ca ou à l’aide d’une des applications mobiles des défenderesses participant au règlement.
En vertu de l’entente de règlement, un « crédit » désigne un bon de crédit qui peut être utilisé pour effectuer un achat de billets auprès de Ticketmaster sous la forme d’une carte-cadeau électronique unique, transférable, non remboursable et qui ne peut être échangée pour de l’argent, dont la valeur sera déterminée conformément à l’entente de règlement, sans date d’expiration, sous réserve de certaines conditions.
Ticketmaster a accepté un processus de réclamation pour indemniser les membres du groupe admissibles à un crédit avec un bon de crédit qui peut être utilisé pour effectuer un achat de billets auprès de Ticketmaster sous la forme d’une carte-cadeau électronique unique, transférable, non remboursable et qui ne peut être échangée pour de l’argent, d’une valeur maximale de 45 dollars canadiens, dont la valeur finale sera déterminée conformément à l’entente de règlement, sans date d’expiration, sous réserve de certaines conditions.
Les « membres du groupe admissibles à un crédit » peuvent présenter une réclamation en cliquant sur le lien envoyé par courriel par Verita Global le 10 mars 2025.
Les « membres admissibles à un crédit » auront droit à un seul crédit, peu importe le nombre d’achats effectués pendant la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018.
Si vous êtes un « membre admissible à un crédit », vous avez jusqu'au 24 avril 2025 pour faire une demande de bon de crédit qui peut être utilisé pour effectuer un achat de billets auprès de l’une des plateformes de Ticketmaster, sous la forme d’une carte-cadeau électronique unique, transférable, non remboursable et qui ne peut être échangée pour de l’argent, d’une valeur maximale de 45 dollars canadiens, dont la valeur finale sera déterminée conformément à l’entente de règlement, sans date d’expiration, sous réserve de certaines conditions.
Le bon de crédit peut être utilisé pour acheter des billets en vente directe, des places de stationnement, des forfaits VIP et certaines marchandises sur www.ticketmaster.com, www.ticketmaster.ca et www.livenation.com ainsi que sur les applications mobiles de Ticketmaster au Canada et aux États-Unis. Le bon de crédit ne peut être utilisé que pour des événements au Canada et aux États-Unis, et ne peut pas être utilisé pour acheter des billets de la Ligue majeure de baseball ni des billets en revente. Les cartes-cadeaux ne doivent pas avoir de date d’expiration.
Si les cartes-cadeaux sont utilisées pour des événements aux États-Unis, le montant disponible sera assujetti au taux de change en vigueur entre le dollar canadien et le dollar américain.
Veuillez noter que l'Entente de règlement ne constitue pas une libération des réclamations présentées ou certifiées dans le cadre du Litige Trade Desk (défini dans l’Entente de règlement) en date du 8 août 2024. Toutefois, l’indemnisation que vous recevez en vertu de l'Entente de règlement peut être déduite de tout montant qui doit vous être versé ou qu’il a été convenu de vous verser dans le cadre du Litige Trade Desk, selon l'issue de cet autre litige. « Litige Trade Desk » désigne les affaires intitulées Thompson-Marcial c. Ticketmaster Canada LP, dossier de la Cour supérieure de l’Ontario n° CV-18-00605906-00CP, et Gomel v. Live Nation Entertainment, Inc., dossier de la Cour suprême de la Colombie-Britannique n° S1811318 (registre de Vancouver).
Si vous êtes un « membre du groupe admissible à un crédit » vous pouvez soumettre une demande de crédit échangeable. La date limite pour soumettre une réclamation est le 24 avril 2025. Consultez la FAQ n° 9 pour plus d’informations sur la façon de soumettre une réclamation.
Le 10 mars 2025, l’administrateur des réclamations a envoyé un courriel à tous les membres du groupe admissibles à un crédit, aux adresses courriel qu’ils ont fournies à Ticketmaster. Le courriel comprend un hyperlien permettant aux membres du groupe admissibles au crédit de soumettre une demande de crédit échangeable.
La date limite pour soumettre une réclamation est le 24 avril 2025.
Après la date limite des réclamations conformément à l’entente de règlement et à l’ordonnance de la Cour, l’administrateur des réclamations remettra le crédit à la même adresse courriel.
Les avocats du représentant de la partie demanderesse et des membres du groupe, aussi appelés « avocats du groupe », sont Merchant Law Group LLP.
MERCHANT LAW GROUP LLP
2401, Saskatchewan Drive
Regina (Saskatchewan) S4P 4H8
Objet : Action collective concernant l’affichage des frais de Ticketmaster
On peut communiquer avec Merchant Law Group LLP par courriel à : [email protected]
Vous pouvez aussi appeler Merchant Law Group LLP au : 306-910-6337
Les avocats qui représentent la partie demanderesse ont accepté d’être rémunérés sur la base d’honoraires conditionnels.
La Cour a approuvé les déductions du montant du règlement pour les frais d’administration, les honoraires et débours des avocats du groupe, ainsi que les honoraires du demandeur et les taxes applicables.
La Cour a approuvé le remboursement de 1 725 000,00 $ CA en frais juridiques, plus les taxes applicables, et de 83 829,04 $ CA en débours, plus les taxes applicables. Elle a également accordé une indemnité de 25 000,00 $ CA au représentant de la partie demanderesse. Ces montants ont été payés à partir du montant du règlement.